Région

 

La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a érigé ces dernières en collectivités locales de plein exercice. Nouvelle catégorie de collectivité territoriale, à l’origine non reconnue par la Constitution, la région a été dotée de compétences limitées en matière de logement et d’habitat. A l’instar des autres collectivités, mais dans le cadre de ses compétences propres pour promouvoir le développement économique et social et l’aménagement de son territoire, la région définit ses « priorités en matière d’habitat ».
Ce sont avant tout les missions propres assignées à la région par le législateur en matière de développement économique et social, d’aménagement du territoire et de transports non urbains qui vont permettre d’appréhender les priorités retenues. La politique de l’habitat rural participe par exemple à l’aménagement du territoire et intéresse les régions au premier chef.
Prolongeant une compétence conceptuelle, traduite par la définition de priorités, la région peut développer une approche opérationnelle des problèmes du logement et de l’habitat. Elle ne se distingue pas à cet égard des autres collectivités et établissements compétents en ces domaines. Une région peut notamment consentir des aides financières aux organismes et sociétés d’HLM, leur faire apport de terrains ou de constructions. La région a également la possibilité d’accorder aux sociétés d’économie mixtes immobilières des subventions ou des avances destinées à des programmes de logement ; des cessions de terrains ou de constructions sont encore envisageables. Surtout, et plus largement, la région peut compléter la politique de l’Etat en apportant des aides à la réalisation de logements sociaux. Ces aides complémentaires passent par l’octroi de subventions, de prêts, de bonifications d’intérêts ou de garanties d’emprunts. La région peut également « accorder des subventions à l’acquisition et à l’aménagement de terrains à bâtir pour faciliter la réalisation des opérations d’habitat à caractère essentiellement social proposées par les collectivités territoriales ». La région peut encore « engager, seule ou par voie contractuelle, notamment avec l’Etat, un programme d’aides destinées à favoriser la qualité de l’habitat, l’amélioration des quartiers et des logements existants, l’équipement de terrains à bâtir, l’innovation, les économies d’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables » (art. L. 312-5-2 du CCH).

Des compétences limitées

Au total, la région semble assumer la responsabilité d’un « financement d’orientation, d’impulsion » (R. Muzellec). Elle constitue un niveau de rencontre pertinent entre les politiques du logement et d’autres politiques telles que l’aménagement du territoire, le développement économique, la formation ou l’éducation. L’insertion de la collectivité régionale dans le processus de répartition des crédits d’Etat à l’échelon régional vient confirmer la pertinence de la région, à la fois circonscription administrative et collectivité locale, comme cadre d’appréhension des politiques territorialisées du logement et de l’habitat. Ainsi, dans chaque région, le préfet de région répartit les crédits entre les départements « en prenant en considération les priorités régionales… et après consultation du conseil régional ». Le lien privilégié entre la collectivité régionale et l’Etat se vérifie encore dans la signature des contrats de plan Etat-région. Les politiques territoriales qu’ils développent, sous le signe d’une logique partenariale renforcée, peuvent comporter un volet consacré aux politiques du logement et de l’habitat.
Pour autant, l’échelon régional reste marginal dans la définition de politiques territorialisées du logement et de l’habitat. Les crédits d’Etat, mais aussi les contingents d’agrément de logements sociaux neufs, font l’objet d’une répartition plus fine, aux échelons intercommunal et départemental, par le préfet concerné.
La loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE) du 7 août 2015 a toutefois introduit l’idée que la région a compétence pour « le soutien à l’accès au logement et à l’amélioration de l’habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine ». Cette compétence de soutien justifie la présence de mesures consacrées à l’habitat dans la plupart des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
Le conseil régional est enfin représenté au sein des comités régionaux de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) institués en 2005, mais qui restent des instances présidées par le préfet de région seul, sauf en Ile de France.

L’exception francilienne

La région Ile-de-France fait, en effet, exception dans ce schéma. Le CRHH qui assure « la cohérence entre les politiques d’habitat et d’hébergement » sur l’ensemble de la région y est co-présidé par le préfet de région et le président du Conseil régional.
Dans la région capitale, depuis la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, le CRHH est responsable de l’élaboration d’un Schéma régional de l’habitat et de l’hébergement (SRHH). Son objectif principal est la mise en œuvre de l’objectif de production de 70 000 logements neufs par an énoncé dans la loi relative au Grand Paris du 3 juin 2010 et repris dans le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF). Le SRHH en établit la déclinaison territoriale et énonce les priorités régionales dans l’ensemble des champs des politiques de l’habitat. Le schéma est approuvé et mis en œuvre conjointement par l’Etat et le Conseil régional.

Emmanuel-Pie Guiselin
Mise à jour Jean-Claude Driant – Février 2023

Etat, « Le logement social », politiques locales de l’habitat, programme local de l’habitat

 

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