L’acte dit « authentique » se voit reconnaître un haut degré de fiabilité car il répond à des exigences formelles strictes assurant qu’il a véritablement le contenu et l’auteur qu’on lui attribue. Il doit, en effet, être reçu ou dressé par un officier public ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte est rédigé et selon les solennités requises. Sont ainsi des actes authentiques : les actes notariés, les actes d’huissier, les décisions de justice, les actes de l’état civil. Ils se distinguent des écrits sous signature privé qui sont simplement rédigés et signés par les parties, sans l’intervention d’un officier public.
L’acte authentique est parfois imposé par loi comme condition de validité de l’opération projetée. Tel est le cas, notamment, du contrat de mariage (par exemple, lorsqu’un couple choisit de se marier sous la séparation de biens), du contrat d’hypothèque, du contrat de donation. Le notaire rédacteur peut ainsi informer les parties au contrat sur les incidences patrimoniales, familiales, fiscales etc. de l’opération et exercer son rôle de conseil.
L’acte authentique permet également au notaire de faire transcrire sur les registres de la publicité foncière les opérations immobilières et, en particulier, les ventes immobilières.
Quant à l’aptitude de l’acte authentique à servir de moyen de preuve, les déclarations des parties font foi jusqu’à ce que la preuve contraire par écrit soit rapportée en cas de procès (tandis que les constatations personnelles de l’officier public font foi sauf inscription de faux, c’est-à-dire sauf à ce que la démonstration soit faite que ces constatations ne sont pas l’expression de la vérité).
L’acte authentique peut être dressé sur support électronique ; auquel cas il équivaut à l’écrit sur support papier.
Brigitte Lotti,
Novembre 2018