Sûretés

 

Formes de garanties qui peuvent être à la fois réelles et personnelles.

Une sûreté réelle est une garantie qui consiste dans l’affectation de biens déterminés, soit des biens immobiliers, soit des biens mobiliers, au paiement d’un créancier par préférence aux autres.
Le propre, en effet, d’une telle sûreté est le droit de préférence, élément sans lequel elle ne saurait exister. En revanche, le droit de suite n’est pas une constante dans les sûretés réelles. Dans le domaine des contrats et celui des voies d’exécution, le droit de suite est le droit de certains créanciers d’exercer leurs droits sur un bien en quelque main qu’il se trouve.
Une sûreté personnelle, quant à elle, suppose en principe que deux ou plusieurs personnes soient tenues au paiement d’une même dette. Mais, dans ce cas, le terme de sûreté est impropre, parce qu’au plan juridique, la nature du droit du créancier n’est pas modifiée. Celui-ci demeure un créancier chirographaire (c’est-à-dire qui n’a pas de droit de préférence) ; simplement il l’est de deux ou plusieurs débiteurs, au lieu de ne l’être que d’un seul. Il en découle que le créancier reste exposé au risque du crédit, c’est-à-dire à l’insolvabilité du débiteur. Il a certes un droit de gage général sur un ou plusieurs patrimoines, mais celui-ci ne lui confère sur les biens qui composent chacun d’eux, ni un droit de préférence, ni un droit de suite. En effet, plusieurs débiteurs peuvent tout comme un seul être ou devenir insolvables. Il reste qu’au plan pratique, en multipliant le nombre des personnes obligées, le créancier augmente ses garanties de paiement. C’est la raison pour laquelle il est plus approprié de parler, dans ce cas, de garantie de paiement plutôt que de sûreté.

Les sûretés réelles

Les sûretés réelles en matière immobilière sont diverses. Elles peuvent avoir pour assiette tant les meubles (ainsi, par exemple, la créance de loyers du bailleur d’immeubles est garantie par un privilège : le privilège du bailleur d’immeubles, qui porte sur le mobilier des locataires) que les immeubles. Les créances garanties par des sûretés immobilières peuvent notamment concerner tant le vendeur d’immeuble, pour garantir le paiement du prix de vente (article 2103-1° du Code civil) que le prêteur de deniers (article 2103-2°), que le syndicat de copropriétaires sur le lot vendu pour le paiement des charges et travaux (articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965) (article 2103-1° bis), que les cohéritiers sur les immeubles de la succession (article 2103-3° : privilège du copartageant) que les architectes, entrepreneurs et maçons (article 2103-4°) ainsi que ceux qui ont prêté des deniers pour payer les ouvriers (article 2103-5°, 6°, 7°).
Les sûretés réelles immobilières, qui constituaient des privilèges occultes jusqu’au décret du 4 janvier 1955, sont devenues depuis des hypothèques privilégiées, en ce qu’elles donnent lieu à une inscription à la Conservation des hypothèques du lieu de situation de l’immeuble. Quand cette inscription est prise dans le délai de deux mois à compter de l’acte de vente, le privilège prend rang non pas à la date de son inscription, mais à la date de l’acte de vente (article 2106-2107, 2108 du Code civil). Cette réglementation concerne le vendeur d’immeuble et le prêteur de deniers. En revanche, sont exceptés de cette formalité, les créances du syndicat de copropriétaires (article 2103 du Code civil).
S’agissant toujours de sûretés réelles immobilières, il faut encore mentionner l’hypothèque (article 2114 et s. du Code civil). Le trait fondamental de l’hypothèque réside dans le fait qu’elle n’entraîne pas dépossession du débiteur. Or, il s’agit d’un avantage évident pour celui-ci que de rester en possession de son bien. De cet avantage matériel découle un second : rien ne l’empêche de garantir successivement plusieurs hypothèques à des créanciers différents sur un même immeuble. L’hypothèque évite ainsi le gaspillage du crédit. Enfin, comme le débiteur conserve la possession de l’immeuble, il en conserve également la jouissance. Il en résulte que l’hypothèque produit fort peu d’effets lorsque la créance garantie n’est pas exigible. Les droits du créancier hypothécaire n’apparaîtront que lors de l’échéance. Sur le prix provenant de la saisie du bien hypothéqué, il sera ainsi payé par préférence aux autres créanciers. Il convient cependant de préciser qu’en vertu de l’article 2095 du Code civil, ce droit de préférence est relatif car les créanciers hypothécaires sont primés par les privilèges (ou hypothèques privilégiées). En revanche, en cas d’aliénation du bien à un tiers, le créancier hypothécaire dispose d’un droit de suite, c’est-à-dire qu’il pourra toujours saisir le bien entre les mains des tiers acquéreurs.
Enfin, toujours dans la catégorie des sûretés réelles immobilières, il faut citer l’antichrèse. Elle suppose le dessaisissement du constituant et la remise de l’exploitation de l’immeuble au créancier (article 2085 et s. du Code civil). Cet aspect de la sûreté constitue un inconvénient majeur pour le débiteur, raison pour laquelle cette sûreté est rarement utilisée.

Les sûretés personnelles ou plus proprement, les « garanties »

Les garanties personnelles sont diverses. Certaines institutions confèrent une garantie de paiement aux créanciers, bien que n’ayant parfois pas été directement aménagées à cette fin. Ce sont la solidarité passive (articles 1200 et s. du Code civil), dans laquelle, plusieurs débiteurs répondent d’une même dette et chacun pour le tout envers le créancier ; et l’indivisibilité (articles 1217 et s. du Code civil). L’utilité pratique de l’indivisibilité apparaît en cas de transmission d’une obligation à cause de mort. Quand un débiteur laisse plusieurs héritiers, il ne se produit aucun fractionnement de la dette. L’indivisibilité fait obstacle à ce que chaque héritier ne soit tenu que pour une partie de l’objet. Il s’agit là d’une conséquence que n’entraîne pas la solidarité passive. L’indivisibilité permet ainsi, le cas échéant, de renforcer les effets de la solidarité passive.
Mais qu’il s ‘agisse de solidarité passive ou d’indivisibilité, plusieurs débiteurs, au lieu de répondre chacun d’une fraction de la dette, en répondent tous pour la totalité.
Une autre institution sert plus directement de garantie personnelle, dont elle constitue le type même : le cautionnement (articles 2011 et s. du Code civil). La caution est une personne qui, sans être elle-même débitrice, prend l’engagement de désintéresser le créancier au cas où le débiteur ne le ferait pas (article 2011).

Franck Buors

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