L’aménagement désigne l’ensemble des actes de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics qui visent, dans le cadre de leurs compétences, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations qui ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels et, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations (C. urb., L. 300-1).
L’aménagement s’analyse juridiquement, de manière autonome, comme une compétence fonctionnelle qui ne se définit pas uniquement par des procédures spécifiques ; elle relève de manière privilégiée des intercommunalités et des communes, sans que ce soit exclusif. Cette compétence est globale ; elle s’étend de la conception d’une organisation d’activités et d’un ordonnancement de l’urbanisation à leur mise en œuvre. En ce sens, elle permet de définir des « espaces opérationnels » dans lesquels pourront s’exécuter l’une des procédures, expressément prévues dans le Code de l’urbanisme, la mieux à même de réaliser un projet d’aménagement ayant une incidence particulière sur le tissu urbain.
Les principales procédures d’aménagement sont les zones d’aménagement concerté (ZAC) et les lotissements.
La procédure de ZAC se présente complète, d’initiative et d’intérêt publics, à la fois souple et attractive. Ses principaux attraits sont de permettre à la personne publique qui la mène de conserver la maîtrise d’une opération complexe et relativement longue, de n’avoir à maîtriser qu’une partie de l’assiette foncière pour la conduire, de programmer la prise en charge négociée de contributions appropriées à la politique locale par substitution au régime fiscal de la taxe local d’équipement.
La procédure de Z.A.C. est prévue aux articles L. et R. 311-1 s. du Code de l’urbanisme. Elle se déroule en deux phases : une phase de création, permettant de définir un périmètre et un programme global de la Z.A.C., après concertation, et une phase de réalisation au cours de laquelle la Z.A.C. sera réalisée conformément au dossier de réalisation préconstitué. Cette dernière phase prendra fin, soit par la décision qui vise à supprimer la Z.A.C., soit par constatation de son achèvement.
L’initiative de la procédure est obligatoirement publique. Sa réalisation peut être confiée assurée par la personne publique qui a pris l’initiative de la ZAC ou confiée à une personne publique ou privée, par convention. Elle induit la réalisation de travaux d’équipements dont la charge est définie par l’acte passé entre la personne publique et l’aménageur. Celui-ci peut prendre à sa charge les équipements de superstructure et certains travaux d’infrastructure : les équipements tertiaires sont à la charge de l’aménageur alors que les équipements primaires et secondaires ne le sont que facultativement. En toute hypothèse, ils sont proportionnels aux besoins des futurs habitants ou usagers de la Z.A.C.
Patrice Ibanez
→ collectivités locales, lotissement, compétence logement (décentralisation)