Réquisition

Procédé exceptionnel mis en œuvre par l’administration et qui consiste à contraindre de façon unilatérale et autoritaire, une personne physique ou morale à céder temporairement l’usage de biens immobiliers au profit de particuliers dans un but d’intérêt général.

Réservée originellement à la satisfaction des besoins militaires, cette procédure a été entendue par la suite au logement des civils, fonctionnaires ou réfugiés, puis personnes dépourvues de logement ou mal logées en temps de guerre comme en temps de paix.
A l’heure actuelle, trois régimes différents de réquisitions de logements coexistent : le pouvoir de réquisition du maire ; le droit de réquisition d’office du préfet ; la réquisition avec attributaire.

– Le maire doit, au titre de ses pouvoirs de police administrative générale, « pourvoir d’urgence à toutes mesures d’assistance et de secours » nécessaires (art. L. 2212-2-5° Code Général des Collectivités Territoriales). Une jurisprudence administrative constante lui reconnaît, sur ce fondement, la possibilité de prononcer à titre exceptionnel, la réquisition des locaux nécessaires au relogement de familles sans abri lorsque le défaut de logement est de nature à apporter un trouble grave à l’ordre public (catastrophe naturelle, sinistre…).

– Le préfet exerce un droit de réquisition d’office institué par l’ordonnance du 11 octobre 1945 (articles L. 641-1 et suiv. du Code de la Construction et de l’Habitation) dans toutes les communes où sévit une crise du logement. Il peut procéder, sur proposition du service municipal du logement (chargé, sous son contrôle, de répertorier les locaux disponibles) et après avis du maire, à la réquisition totale ou partielle de locaux vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés, au bénéfice des personnes dépourvues de logement, logées dans des conditions manifestement insuffisantes ou expulsées par suite d’une décision de justice devenue définitive.
La durée de réquisition est d’un an renouvelable et ne peut excéder cinq ans (sauf exception).
Utilisée massivement jusqu’en 1948 (avec plus de 20.000 réquisitions en 1946), l’ordonnance de 1945 a vu son application se réduire progressivement à partir des années 1960 (environ 1000 attributions annuelles), connaissant de nos jours une quasi désaffection (130 réquisitions en cours en 1980, exclusivement à Paris).

– L’article 52 de la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre exclusions instaure, à côté du droit de réquisition d’office, la réquisition avec attributaire (art. L. 642-1 et suiv. et R. 642-1 et suiv. du CCH) également mise en œuvre par le préfet.
Destinée à remédier aux importants déséquilibres entre offre et demande de logements existant dans certaines communes au détriment des personnes défavorisées, cet procédure concerne seulement les logements vacants depuis plus de dix-huit mois. Elle se caractérise essentiellement par sa durée (d’un à six ans, voire douze ans si l’importance des travaux de mise aux normes d’habitabilité le justifie) et par le fait qu’elle interpose entre le titulaire du droit d’usage des locaux (qui ne peut être qu’une personne morale) et le bénéficiaire (personne justifiant de ressources inférieures à un plafond fixé par décret) un attributaire (collectivité territoriale, organisme HLM, SEM ou organisme agréé). L’attributaire, lié par convention à l’Etat, effectue les travaux de mise en état d’habitabilité et assure la gestion locative des logements.
L’effectivité de ce mécanisme dépend, pour l’essentiel, de l’exercice de cette médiation, destinée à sécuriser les propriétaires, et de la recherche d’une solution de logement définitive à l’issue de la période de réquisition (soit par un bail directement conclu entre le bénéficiaire de la réquisition et le propriétaire, soit par une offre de relogement en HLM faite par l’attributaire, ou, à défaut, par le préfet).
Dans le cadre de la procédure de réquisition d’un logement vacant, le juge des référés intervient, d’une manière originale, pour appuyer la procédure de réquisition, notamment pour résoudre des difficultés relatives au déménagement du mobilier du logement réquisitionné (art. R. 641-14 CCH), ou pour expulser les bénéficiaires qui se maintiennent dans les lieux à l’expiration du terme de la réquisition et, éventuellement, prononcer une amende à leur encontre (art. L. 641-9 CCH).

Françoise Zitouni
Révision Frédérique Lahaye, 2020 et Asimina Tsalpatourou, 2024

commune, exclusion, gestion, propriété, vacance

 

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