Le conseil syndical, régi par la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965, est l’organe de la copropriété qui est chargé d’une mission (à titre gratuit) d’assistance du syndic et de contrôle de sa gestion, ainsi que d’une mission de conseil pour améliorer et faciliter l’administration du syndicat.
Son institution est de droit, sauf décision contraire de l’assemblée générale, mais il n’est pas obligatoire pour les petites copropriétés. La composition du conseil syndical n’est pas précisée par la loi et résulte du règlement de copropriété ou d’une décision de l’assemblée générale. Seuls les copropriétaires, leurs ascendants ou descendants, leurs conjoints, les associés, les accédants et les acquéreurs à terme, les représentants légaux de copropriétaires mineurs ou incapables ou de personnes morales peuvent en être membres. Ses membres sont élus par l’assemblée générale pour une durée maximale de trois ans. À défaut de désignation par l’assemblée générale à la majorité requise, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut désigner les membres du conseil syndical ou constater l’impossibilité d’en instituer un.
Le règlement de copropriété, ou l’assemblée générale, fixe les règles de son fonctionnement. Le syndic peut se prononcer sur tout projet de contrat de syndic et il est obligatoirement consulté pour tous les marchés et travaux dont le montant dépasse un certain seuil fixé par l’assemblée générale.
Le conseil syndical peut bénéficier d’une délégation du pouvoir de prendre un acte ou une décision mentionnée à l’article 24 de la loi de 1965 et, ceux qui sont composés d’au moins trois membres peuvent, par décision de l’assemblée générale, se voir déléguer le pouvoir de prendre tout ou partie des décisions relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires. Disposant d’un pouvoir décisionnel par le biais de délégations de pouvoirs, il doit rendre compte chaque année de ses missions à l’assemblée générale.
Le conseil syndical n’étant pas une personne morale, il ne peut être poursuivi juridiquement. Seule la responsabilité pénale et civile de ses membres est susceptible d’être engagée en cas de faute grave commise dans ses fonctions.
Asimina Tsalpatourou – février 2024