Le droit d’usage et d’habitation est une restriction du droit d’usufruit. Un usufruit autorise l’usufruitier à se servir d’un bien d’autrui (par exemple, cultiver sa parcelle ; occuper personnellement sa maison ou la faire occuper par un tiers par le biais d’un bail notamment) et à percevoir les fruits du bien d’autrui (par exemple, récolter les produits de la parcelle lorsque l’usufruitier l’exploite ; percevoir les loyers de la maison lorsque l’usufruitier l’a louée). Un droit d’usage et d’habitation permet à son bénéficiaire (dénommé l’usager) de se servir d’un bien d’autrui et d’en percevoir les fruits mais uniquement à hauteur de ce que ses besoins et ceux de sa famille nécessitent. Ce qui lui confère une étendue moindre que le droit d’usufruit. Cette différence entre droit d’usage et d’habitation et droit d’usufruit s’explique par le fait que le droit d’usage et d’habitation était, à l’origine, considéré comme une sorte d’aumône. Ce qui signifie également que le droit d’un usager est doté d’un plus fort intuitu personae que celui d’un usufruitier : c’est-à-dire que le propriétaire du bien concède un tel droit à l’usager en considération de la personne de celui-ci. En conséquence de quoi, un droit d’usage et d’habitation ne peut être vendu ou hypothéqué par l’usager ou saisi par ses créanciers.
Mais pour le reste, le droit d’usage et d’habitation est soumis aux mêmes règles que le droit d’usufruit. Notamment, un inventaire des meubles et un état des immeubles doivent être préalablement rédigés ; une caution doit être fournie au propriétaire qui concède ce droit ; l’usager doit se comporter raisonnablement comme s’il agissait sur son propre bien (à défaut il pourrait être déchu de son droit pour abus de jouissance) ; le décès de l’usager, l’arrivée du terme du contrat, ou le défaut d’exercice du droit pendant 30 ans provoquent sa disparition et la reconstitution de la pleine propriété entre les mains du propriétaire.
Brigitte Lotti
Novembre 2018