Maître d’ouvrage

 

Personne physique ou morale pour le compte de laquelle des travaux sont exécutés, en matière immobilière il a en général un droit sur le sol. Il peut être public ou privé.

La maîtrise d’ouvrage publique est essentiellement régie par la loi sur la maîtrise d’ouvrage publique (MOP) du 12 juillet 1985, qui organise dans le domaine de la construction les relations entre le maître de l’ouvrage, le maître d’œuvre et l’entrepreneur, le mandataire de maîtrise d’ouvrage, parfois appelé « maître d’ouvrage délégué ». Elle s’applique aux personnes qu’elle désigne comme maître public d’ouvrage lorsque les travaux prévus consistent en la réalisation d’un ouvrage de bâtiment ou d’un ouvrage d’infrastructure ou en la fourniture d’équipements destinés à l’exploitation de tels ouvrages. Ainsi en est-il par exemple des constructeurs de logements sociaux du secteur public : offices publics d’HLM, offices publics d’aménagement et de construction, sociétés d’économie mixte… Certains ouvrages ne sont pas concernés par la loi MOP, par exemple les centrales de production d’énergie, les centrales de chauffage urbain, les unités de traitement des déchets. Le maître de l’ouvrage peut déléguer certaines de ses attributions par mandat à un maître d’ouvrage délégué. Ainsi il peut déléguer totalement ou partiellement la définition des conditions administratives et techniques de l’étude et de l’exécution de l’ouvrage, de l’approbation des avants projets et de l’accord sur le projet, de la préparation du choix du maître d’œuvre, de la signature du marché de maîtrise d’œuvre et de sa gestion, préparation du choix des entrepreneurs, signature des marchés de travaux et de leur gestion, réception des ouvrages, versement des rémunérations aux maîtres d’œuvres et entrepreneurs. Par contre il ne peut déléguer la décision initiale de la réalisation, l’appréciation de la faisabilité de l’opération, l’opportunité de l’opération envisagée, le choix du lieu d’implantation, la définition du programme, le choix du processus de réalisation, détermination des modalités de consultation, choix des entreprises, détermination de l’enveloppe financière. Le maître d’ouvrage peut déléguer à des personnes publiques ou privées. Il s’agit de toutes les personnes, publiques ou privées que la loi MOP désigne comme pouvant être maître public d’ouvrage. Il s’agit d’un mandat véritable.
Le maître public d’ouvrage dispose de larges pouvoirs. Il a tout d’abord un pouvoir de contrôle et de direction. Il doit veiller à la bonne exécution du contrat, il contrôle les matériaux choisis, le choix du personnel et de son activité, il contrôle enfin lorsque les travaux sont terminés. Il intervient dans le choix des modalités d’exécution qui n’ont pas été précisées dans le contrat. Il dispose également d’un pouvoir de modification unilatéral comportant toutefois des limites : il existe des clauses contractuelles non modifiables telles que les conditions financières du marché, il est impossible de changer l’objet du marché et d’augmenter la masse des travaux au-delà d’un certain pourcentage. Le maître d’ouvrage a un pouvoir de sanction. Il s’agit d’un véritable pouvoir disciplinaire en cas de fautes commises par l’entrepreneur. Ce sont soit des sanctions pécuniaires soit des sanctions coercitives, soit des sanctions résolutoires.
Le maître privé d’ouvrage est une personne physique ou morale de droit privé. Il a trois obligations principales : tout d’abord payer le prix car le contrat d’entreprise est à titre onéreux, il peut être payé au moment de la livraison ou à celui de la réception, souvent le prix est payé de façon échelonnée. Le maître peut refuser de payer si les travaux ne sont pas ou mal effectués, il peut faire des retenues de garantie pour prévenir les malfaçons. Il doit ensuite prendre livraison de la chose, puis réceptionner l’ouvrage.
La réception de l’ouvrage est un acte juridique unilatéral par lequel le maître de l’ouvrage public ou privé approuve l’ouvrage avec ou sans réserves. Dans le contrat de construction la réception entraîne plusieurs conséquences, elle oblige le maître à payer la solde du prix, elle transfère la garde et les risques, elle libère l’entrepreneur de la garantie tenant aux vices apparents et au défaut de conformité et elle fait courir les délais de garanties ou de responsabilité des vices cachés et des dommages affectant la chose (garantie de parfait achèvement d’un an, garantie de bon fonctionnement de deux ans, responsabilité de plein droit de dix ans).
Suivant le code des assurances (article L. 242-1 du code des assurances, repris par L. 111-30 du CCH) « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage (donc maître de l’ouvrage), fait réaliser des travaux de bâtiment doit souscrire, avant l’ouverture du chantier… » une assurance de dommage obligatoire. Ainsi, mutatis mutandis, les règles applicables à la responsabilité du maître d’œuvre et des entreprises à l’égard du maître d’ouvrage sont quasi-identiques qu’il s’agisse des maîtres d’ouvrages publics ou privés.

Anne-Laure Vigreux, Daniel Tomasin, Arnaud Izembard

code de la construction et de l’habitation, contrat, maître d’œuvre, mandat, mandataire

 

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