Qualifie la situation dans laquelle se trouve un ménage, qui ne peut faire face à ses engagements, dès lors que la charge de remboursement des différents emprunts qu’il a souscrits excède ses capacités contributives.
Il s’agit, plus précisément, d’une impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles exigibles ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société (C. consom., art. L. 711-1 s., R. 711-1 s., anc. art. L. 330-1 s., R. 331-1 s.).
C’est une difficulté rencontrée par un grand nombre d’accédants à la propriété dans les années 80. En France, la baisse de l’inflation a brutalement désolvabilisé les emprunteurs, qui avaient souscrit des emprunts à taux fixes, mais à mensualités progressives, auxquels s’ajoutaient de nombreux crédits à la consommation. Les ménages britanniques qui avaient acheté leur logement social dans le cadre du « right to buy », au moyen d’emprunts à taux variables, se sont trouvés dans la même impasse, lorsque les taux se sont brutalement élevés. Ici comme là, des mécanismes curatifs ont été mis en place pour éviter les saisies.
La France a innové avec la Loi Neiertz, dont l’objet est à la fois curatif et préventif, puisqu’au travers de la mise en place de plans conventionnels d’apurement global, elle fait peser sur les établissements de crédit, tout particulièrement ceux qui offrent des crédits à la consommation, les conséquences d’une attitude trop laxiste ou d’une commercialisation trop agressive. Par extension, le surendettement en est venu à caractériser abusivement toutes les situations d’insolvabilité : sont alors distingués le surendettement dit « actif » dont sont victimes ceux qu’un recours abusif au crédit a mis en difficulté, et le surendettement « passif », conséquence des accidents de la vie, séparation, maladie, chômage. La prudence accrue des prêteurs hypothécaires, celle des emprunteurs eux-mêmes, fruit de l’amélioration de l’effort d’information préventive, la suppression des produits les plus dangereux, l’amélioration de la situation économique générale, ont profondément modifié les caractéristiques des ménages traités par les commissions de lutte contre le surendettement gérées par la Banque de France : si environ 40 % des ménages traités étaient titulaires d’un crédit au logement en 1990, ils ne sont moins de 10 % en 2014. En revanche, le pourcentage de personnes insolvables à la suite d’une perte d’emploi ou de revenu s’est accru. Tous les pays qui s’efforcent d’encourager l’accession sociale à la propriété sont contraints d’être particulièrement attentifs à ce risque : il s’agit en effet d’engager, sur le long terme, des ménages modestes, qui disposent de marges de manœuvre très restreintes, à supporter des taux d’efforts très élevés. Les réflexions et les innovations sur les divers mécanismes de prévention et de sécurisation constituent les conséquences tangibles de la montée de ce risque : en font partie, les dispositifs réglementaires de protection et d’information des emprunteurs, les systèmes assuranciels, comme les filets des sécurité mis en place par les pouvoirs publics.
En droit français, pour faire face à une situation de surendettement, il est possible de mettre en place une procédure amiable consistant à l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement (C. consom., art. L. 732-2). En l’absence d’une procédure amiable, la commission de surendettement des particuliers peut, à la demande du débiteur, imposer un plan de remboursement (C. consom., art. L. 733-1) ou, en cas de situation financière irrémédiablement compromise du débiteur, de recommander un rétablissement personnel sans ou avec liquidation judiciaire (C. consom., art. L. 733-15).
En ce qui concerne précisément les dettes locatives, depuis le 1er mars 2019 la procédure de surendettement s’articule avec la procédure judiciaire visant la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail locatif. Le locataire ayant repris le paiement du loyer peut faire valoir devant le tribunal saisi les délais octroyés par une commission de surendettement (article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989), notamment dans le cas où ces délais lui sont favorables.
Bernard Vorms – Janvier 2015
Complété par Asimina Tsalpatourou – Juin 2024